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La collision ontologique du régime produit et du régime système

Comment la régulation européenne de l'IA médicale externalise son incohérence vers les fabricants

Jérôme Vetillard · · Twingital Institute · 15 pages · 7 min de lecture
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Six éléments factuels

Le dossier européen de l’IA médicale s’est densifié entre le 19 novembre 2025 et le 26 mars 2026. La Commission a présenté le Digital Omnibus on AI, déposé la proposition COM(2025) 1023 final — qui amende le MDR et l’IVDR et propose de déplacer les dispositifs médicaux IA de l’Annexe I Chapitre §A vers le Chapitre §B de l’AI Act —, le Conseil a adopté un report d’applicabilité à août 2028, le Parlement a confirmé le déplacement Chapitre §A → §B, et la FDA a finalisé son cadre PCCP en janvier 2026. Adoption finale envisagée été 2026 ou 2027.

Le décalage à retenir : les propositions de fond précèdent le report de calendrier. La Commission rédige avant que le Conseil ne diffère. C’est l’inverse de ce qu’on observerait si le mouvement procédait d’une concession industrielle.

Thèse : une incompatibilité enregistrée, non un assouplissement

L’Union européenne n’est pas en train d’assouplir la régulation de l’IA médicale. Elle enregistre une incompatibilité qu’elle ne sait pas résoudre.

MDR/IVDR régule un état validé. L’AI Act régule une trajectoire. Le premier certifie un dispositif à un instant donné, et toute modification significative déclenche une requalification. Le second qualifie une enveloppe d’évolution, à l’intérieur de laquelle les mises à jour sont normales si elles restent bornées. Ces deux régimes ne portent pas sur le même objet.

Conséquence : leur combinaison est instable, leur cumul est non-commutatif, leur séparation crée des angles morts. La solution n’est ni l’empilement ni le retrait — elle est un changement d’objet régulé. Mais la difficulté n’est pas seulement technique : le cumul tient parce que son incohérence est externalisée vers les fabricants. Tant que l’absorption reste possible, la résolution n’a pas de raison institutionnelle de se produire.

Le point de rupture : la non-commutativité

Considérons un modèle d’IA en radiologie mis à jour mensuellement sur de nouveaux corpus annotés.

Séquence 1. MDR puis AI Act → modification non significative au sens MDCG → trajectoire ajustée a posteriori → conformité maintenue.

Séquence 2. AI Act puis MDR → dépassement de la trajectoire qualifiée → requalification du système → modification désormais significative au sens MDR → recertification possible.

Même événement. Résultats différents. Quand deux régimes portent sur le même objet, leur combinaison est commutative, ou peut être rendue commutative par règle de priorité. Quand ils portent sur des objets différents, leur combinaison n’est pas définie. Nous sommes dans le second cas. Ce n’est pas une ambiguïté juridique, c’est une indétermination logique. La guidance MDCG-AIB 2025-6 esquisse un effort de conciliation : elle ne résout pas la non-commutativité au niveau catégoriel, elle l’organise.

Pourquoi le système tient malgré son incohérence

Si le cumul est non-commutatif, si les opérateurs en supportent le coût, si les régulateurs eux-mêmes commencent à le constater, pourquoi le système tient-il ?

Parce qu’il a trouvé son équilibre. L’incompatibilité catégorielle produit, mécaniquement, deux effets corrélés : sur-régulation locale là où les instruments génériques de l’AI Act ont prise opérationnelle, et angles morts là où ils n’ont pas d’instruments adaptés à la spécificité clinique. Les opérateurs réagissent rationnellement par contournement (reclassification du produit, déplacement de l’usage déclaré hors HRAIS, innovation accumulée dans les angles morts). Le régulateur ré-étend alors son périmètre avec les mêmes instruments génériques — la boucle se referme à plus grande échelle.

Cette boucle est stable parce qu’elle distribue les coûts de manière institutionnellement supportable. Le régulateur garde une posture publique de couverture maximale. Les fabricants absorbent l’incohérence en interne. Les patients ne voient pas la structure, mais peuvent en révéler les défaillances par des événements ponctuels qui transitent du registre clinique au registre politique. Le coût n’est pas invisible : il est externalisé. Le cumul tient parce que ceux qui le payent ne sont pas ceux qui le décident.

Conséquence inconfortable pour la rationalité administrative : ce qui se présente comme arbitrage est, en réalité, un aveu. La Commission ne s’est pas trompée d’objet. Elle a simplement fini par s’en apercevoir.

Le régime tenant : changer l’objet régulé

La proposition est un déplacement catégoriel : passer de {produit} ou {système} à {état autorisé + trajectoire qualifiée}. Cinq propriétés en découlent : la mise à jour est intégrée dès l’origine ; la variabilité est bornée ex ante ; la conformité est dynamique ; la preuve porte sur le comportement ; la documentation décrit une trajectoire.

Pour un CTO, le régime tenant n’est pas une nouveauté. C’est ce que l’ingénierie logicielle fait depuis dix ans : feature flags, canary deployments, observability contracts. La conformité y est une propriété d’un pipeline gouverné, pas un état d’une version figée. Le problème européen n’est donc pas d’imaginer ex nihilo une logique de trajectoire, mais de la traduire dans un régime prudentiel opposable.

Mais le parallèle a une asymétrie qu’il faut nommer. Ce qui distingue le contexte médical n’est pas la gestion technique de la trajectoire — l’industrie logicielle l’a maîtrisée — mais la nature de la preuve exigée : clinique (sur des sujets, pas sur des SLA), populationnelle (à l’échelle d’une cohorte, pas d’un test A/B), juridiquement opposable (engageant des responsabilités produit qui survivent à la mise à jour). Aucun de ces trois caractères n’est requis dans un déploiement Kubernetes ordinaire. La traduction du paradigme industriel exige donc non l’importation des outils, mais leur articulation avec un régime probatoire que l’industrie logicielle n’a jamais eu à produire.

Un dossier d’autorisation tenant intègre, dès la soumission initiale, quatre sections : (A) état autorisé — équivalent MDR actuel ; (B) enveloppe d’évolution qualifiée — bornes admissibles de variabilité, cadence de retraining déclarée, sources de données qualifiées, tests de non-régression ; (C) mécanismes de surveillance et de retrait contrôlé — métriques surveillées en continu, procédure de rollback, conditions de notification ; (D) conditions de requalification — modification dans l’enveloppe = cycle ordinaire, hors enveloppe = requalification de l’enveloppe elle-même. Le déclencheur cesse d’être la PSUR pluriannuelle pour devenir un événement de surveillance.

Conséquence institutionnelle : l’organisme notifié cesse d’être un validateur d’état pour devenir un qualificateur de trajectoire. La maîtrise dominante n’est plus principalement métrologique et clinique, elle devient algorithmique et statistique. La pénurie d’organismes notifiés capables d’opérer dans ce régime est aujourd’hui le verrou opérationnel principal — plus contraignant que le texte juridique lui-même.

Indice empirique : le PCCP comme preuve d’existence

Le cadre Predetermined Change Control Plan finalisé par la FDA en janvier 2026 articule autorisation initiale et protocole de modifications déclaré. C’est le début d’une intégration {état + trajectoire}. Mais incomplet : il ne couvre pas les biais représentationnels structurels, ni la pertinence des données d’entraînement sur des populations cibles.

Le PCCP n’est pas le modèle européen à transposer. C’est une preuve d’existence : un régime tenant partiel est techniquement constructible. Cela suffit à interdire le traitement du régime tenant comme utopie doctrinale.

Zone orpheline et architectures de prise en charge

Première objection prévisible : retirer l’AI Act crée un vide. Réponse : le cumul n’était pas additif, la couverture était déjà incohérente, on ne perd pas une couverture qui n’avait jamais existé. La vraie question n’est pas la sortie HRAIS mais la qualification de ce qu’un MDR amendé peut absorber, et de ce qui reste structurellement orphelin.

Deux exigences HRAIS résistent à toute absorption MDR plausible : la traçabilité des corpus d’entraînement issus de modèles de fondation tiers (un MDR amendé peut exiger une documentation, il ne peut pas produire la transparence d’un amont qu’il ne maîtrise pas) ; et l’évaluation des biais représentationnels structurels lors de déploiements sur des populations dont la distribution diffère du corpus initial (le MDR sait certifier l’évaluation clinique sur une indication, il ne sait pas certifier la robustesse à un déplacement de distribution). Ces deux zones ne sont pas des cas particuliers : ce sont les caractéristiques génériques d’un modèle entraîné.

Trois architectures de prise en charge sont concevables, à coûts institutionnels distincts : un régulateur dédié (par analogie avec l’EDPS), une couche normative transverse (extension d’EMA / ENISA / futur Centre européen pour l’IA), un mécanisme assurantiel (assurance produit obligatoire indexée sur la qualification de la trajectoire). Aucune n’est neutre. La thèse défendue ici ne tranche pas entre les trois ; elle exige seulement que l’arbitrage soit posé.

Test empirique et typologie des chocs

Dans les 24 mois suivant l’éventuelle adoption, trois cas sont observables. Convergence : chaîne unique de conformité, coût marginal de mise à jour algorithmique en baisse, régime tenant émergent. Divergence : double chaîne persistante, contentieux sur l’ordre d’application — la thèse échoue. Pseudo-régime tenant : double chaîne maintenue mais articulation internalisée, coût marginal stabilisé, l’industrialisation absorbe ce que le droit ne fait pas. Le cas 3 est dangereux pour la thèse parce qu’il rend le régime tenant techniquement supérieur mais opérationnellement contournable. C’est la définition économique d’un succès. C’est aussi celle d’un aveu.

L’absorption ne s’épuise pas par usure morale des fabricants — elle n’a jamais déterminé une politique européenne. Elle cède par franchissement d’un seuil sous l’une de quatre formes, qui peuvent se cumuler : choc juridique (jurisprudence d’État membre requalifiant une externalité en obligation produit, 12–36 mois après contentieux fondateur) ; choc économique (crise assurantielle rendant les primes incompatibles avec les marges, 24–60 mois selon cycles de réassurance) ; choc clinique (dommage de cohorte issu de la zone orpheline transitant du registre statistique au registre médiatique, délai structurellement incompressible) ; choc politique (fenêtre législative ouverte par changement de majorité ou crise institutionnelle, sur cycles électoraux européens).

Le report 2028 n’est pas une étape vers la résolution. C’est l’extension de la période pendant laquelle on ne résout pas. Tant qu’il y aura quelqu’un pour absorber le coût, il n’y aura pas de raison institutionnelle d’arrêter. Reste la seule question qui demeure, après celle-ci : à quel moment l’absorption devient-elle impossible ?

D’ici là, la collision reste un équilibre.

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